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Christophe DAADOUCH

Jeunes majeurs : va-t-on remplacer une injustice par une discrimination ? par Christophe DAADOUCH

[Cet article de Christophe DAADOUCH nous alerte sur une logique de protection de l'enfance qui en oublie ou ne veut pas voir certains des enfants - LP].


La réforme de la protection de l’enfant en cours de discussion ces derniers jours au Sénat (https://www.senat.fr/rap/l21-074/l21-0745.html#toc49) va probablement marquer une évolution dans le droit applicable aux jeunes majeurs. Un journal du soir titre même, un peu rapidement, « Protection de l’enfance : des avancées dans la prise en charge des jeunes majeurs» (https://www.lemonde.fr/societe/article/2021/12/14/protection-de-l-enfance-des-avancees-dans-la-prise-en-charge-des-jeunes-majeurs_6105977_3224.html).


Le constat est connu, nombre de jeunes sortent de l’aide sociale à l’enfance brutalement à 18 ans –on parle de « sorties sèches »- sans pouvoir obtenir une prise en charge jusqu’à leur 21 ans. Et nombre d’entre eux vont malheureusement basculer dans la rue. Selon une étude de l’INSEE un quart des sans-abris seraient d'anciens enfants placés auprès de l'ASE.


Le code de l’action sociale et des familles laisse en effet, dans sa rédaction, une certaine discrétion aux conseils départementaux dans l’octroi ou non d’une telle aide. L'article L. 112-3 de ce code dispose que les interventions de la protection de l'enfance « peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ». Quant à l’article 222.5 du même code il stipule que « peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants ».


La loi de 2016 avait essayé de mettre quelques garde-fous en prévoyant un entretien de prémajorité, le maintien de l’accompagnement jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours ou encore l’obligation d’élaborer un projet d’accès à l’autonomie mais ces dispositions restaient très en deçà des besoins...quand elles sont mises en œuvre.


Depuis des mois une pression forte et légitime s’est fait entendre pour que cette compétence départementale quasi-discrétionnaire puisse être redéfinie afin de créer un droit au bénéfice d’un tel accompagnement. On pense au rapport Dulin du Conseil économique et social (https://www.lecese.fr/travaux-publies/prevenir-les-ruptures-dans-les-parcours-en-protection-de-lenfance) ou au projet de loi Bourguignon (https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/accompagnement_jeunes_majeurs_vulnerables_autonomie).


Pour y répondre l’article 3 du projet de loi relatif à la protection des enfants modifierait l’article 222.5 pour prévoir que bénéficient « À titre temporaire, les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisant, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa. » ;


Par ailleurs est prévu un nouvel article L. 222-5-1 qui prévoit que « La garantie jeunes est systématiquement proposée aux jeunes majeurs mentionnés au 5° de l’article L. 222-5 confiés à l’aide sociale à l’enfance qui ont besoin d’un accompagnement, ne poursuivent pas leurs études et remplissent les conditions d’accès définies à l’article L. 5131-6 du code du travail. »


Si ces dispositions venaient à être définitivement votées elles marqueraient à coup sûr un progrès pour certains jeunes.

Certains... mais pas tous et c’est cela le problème.


D’abord elles font fi des jeunes qui à 18 ans se retrouvent en difficulté mais n’ont pas été pris en charge par l’ASE. On pense à ceux qui connaissaient déjà de réelles problématiques mais ont échappé aux « radars » de la protection de l’enfance pendant leur minorité. Également à ceux qui n’ont pas été confiés mais suivis par l’ASE dans le cadre d’aides en milieu ouvert (AED, AEMO...). Ou encore à ceux qui ont été confiés par le juge à un tiers digne de confiance voir même à leurs propres parents dans le cadre d’un « placement à domicile ». Ou enfin à ceux qui n’étaient pas en difficulté comme mineurs mais s’y retrouvent à la majorité, en particulier lorsque les parents les mettent dehors considérant que leur mission s’arrête à cet âge.


La nouvelle rédaction du texte sera donc plus restrictive que la loi jusqu’alors en vigueur car même si 64% des départements enquêtés (rapport parlementaire https://www.senat.fr/rap/l21-074/l21-074.html ) disent conditionner l'attribution d'une telle aide « à une prise en charge antérieure à l'ASE avec des critères de durée plus ou moins restrictifs », de telles pratiques étaient illégales et sanctionnées (https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042120823/). De tels refus seraient donc désormais légaux mais pas moins brutaux et injustes. En somme auront le droit d’être aidés ceux qui l’ont été.


Surtout de telles dispositions font une fois de plus fi des jeunes qui sont pris en charge par la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) du fait d’un acte délictueux.


Depuis 2010 le dispositif jusqu’alors en œuvre pour les jeunes majeurs dits PJM (protection jeune majeur) n’est plus financé par l’État et ce alors que les dispositions réglementaires le prévoyant sont toujours en œuvre[1]. Certes le Code de la justice pénale des mineurs en vigueur depuis le 30 septembre prévoit que les jeunes peuvent faire l'objet d'une prise en charge par la PJJ après leur majorité mais c’est à la condition qu’une mesure pénale soit en cours. Et pas du seul fait qu’ils sont en difficulté éducative et sociale.


Dans un rapport de 2014 le sénateur Michel avait d’ailleurs regretté cette évolution et avait proposé, sans être suivi, la possibilité de rétablir de telles prises en charge.

Le fossé est donc amené, par ce texte, à s’accroitre entre les jeunes suivis par l’ASE et ceux qui le sont par la PJJ. Or ces deux institutions participent à une même mission éducative. L’aide sociale à l’enfance n’a pas le monopole de la protection de l’enfance et la PJJ –protection comme son nom l’indique- y participe activement en prenant en charge ceux dont les difficultés éducatives se sont traduites par un passage à l’acte. Même jeune, même juge, mêmes difficultés mais pas même politique publique manifestement.


Comment alors expliquer une telle différence de traitement, une bienveillance nouvelle à l’égard des uns et une indifférence à l’égard des autres ?


Ces dernières années la parole des anciens de l’ASE est désormais entendue, reconnue (https://www.ash.tm.fr/enfance-famille/arnaud-melchiorre-propose-un-droit-a-lenfance-pour-quun-enfant-place-ne-soit-plus-seulement-defini-par-son-placement-636111.php), structurée en association, incarnée par une figure médiatique omniprésente et même une parlementaire ( https://www.la-croix.com/France/Politique/Perrine-Goulet-Ddass-lAssemblee-nationale-2019-04-02-1201012886).


A l’inverse, les jeunes passés par la PJJ sont les invisibles de la protection de l’enfance, ni fédérés, ni organisés, quand ils ne sont pas incarnés médiatiquement par des figures de rejet : de Rezala à Merrah. Leur accès à l’autonomie est tout aussi difficile, l’étiquette pénale en plus. Leur accès à l’emploi pas moins délicat, les antécédents en plus. Les difficultés éducatives et sociales pas moins importantes, l’indifférence législative en sus.


Christophe Daadouch

[1] Le décret du 18 février 1975 en question prévoit que « Jusqu'à l'âge de vingt et un ans, toute personne majeure ou mineure émancipée éprouvant de graves difficultés d'insertion sociale a la faculté de demander au juge des enfants la prolongation ou l'organisation d'une action de protection judiciaire ». Cette aide peut alors prendre la forme d’une ou plusieurs mesures suivantes : observation par un service de consultation ou de milieu ouvert ;action éducative en milieu ouvert ; maintien ou admission dans un établissement spécialisé assurant des fonctions d'accueil, d'orientation, d'éducation ou de formation professionnelle.

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